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Prévention des violences conjugales dans le mariage - 433

Proposition de loi relative à la prévention des violences conjugales dans le mariage

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre DHARRÉVILLE, Soumya BOUROUAHA, Moetai BROTHERSON, Jean‑Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, Jean‑Paul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean‑Marc TELLIER, Hubert WULFRANC.

Député.e.s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les violences faites aux femmes, les violences conjugales, les violences intra‑familiales sont des fléaux face auxquels la puissance publique doit s’agir avec la plus grande vigueur.

Ces phénomènes qui demeurent bien souvent tus et enfouis dans la sphère familiale sont passibles de condamnations.

La lutte résolue contre ces violences appelle la mise en œuvre de moyens financiers et de structures à la hauteur des enjeux.

Le mariage est un acte par lequel s’unissent deux conjoints devant un officier d’état civil représentant la République, scellant ainsi une reconnaissance publique.

Mais le mariage, malgré les avancées législatives continues, est vécu par certains comme un carcan ou une zone de non‑droit.

Le législateur a estimé nécessaire, lors de la célébration du mariage, de faire procéder à la lecture par l’officier de l’état civil de certains articles du code civil afin de donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d’époux, avant de recueillir leur consentement. Ainsi, conformément à l’article 75 du code civil, lors des cérémonies en mairie, cinq articles dudit code sont lus par l’officier d’état civil.

L’article 212 : « Les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours, assistance. »

L’article 213 : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. »

L’article 214 : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

L’article 215 : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »

L’article 371‑1 : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Si les choses devraient aller d’elles‑mêmes, il n’est pas fait de mention explicite de la prohibition des violences physiques, sexuelles, psychologiques, sexistes ou encore économiques entre époux. La notion de « devoir conjugal », si elle n’est pas inscrite dans le droit, demeure une croyance vivace, venant à l’encontre de la notion, qui elle y figure, de consentement.

Or, sans imaginer que cela puisse suffire, cette cérémonie est un moment symbolique au cours duquel la République qui est engagé par l’acte qui se pose devant elle doit rappeler ce que suppose cet engagement réciproque.

Sans préjudice de la liberté des personnes à s’unir selon leur volonté et leurs motivations propres dont l’État n’a pas à connaître, et sans prescription par l’État des bonnes manières de s’aimer dans le cadre du mariage, il convient à tout le moins de préciser ce que le mariage ne peut pas être : un lien de soumission, de domination, d’aliénation, de propriété ou d’emprise. À tout moment, dans l’exercice de leurs devoirs les époux doivent demeurer libres et consentants.

La lecture de l’article 371‑1 du code civil relatif à l’autorité parentale a été imposée par la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. La liste des articles dont il est donné lecture a encore été complétée par le Parlement à l’occasion de la loi n° 2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. En effet, il est désormais procédé à la lecture de l’article 220 du code civil relatif au principe de solidarité des époux pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

À cet effet, il est ajouté un article dans le code civil précisant explicitement ce devoir des époux (article 1) ; il est inclus dans la liste des articles dont lecture doit être donnée par l’officier d’État civil lors de la cérémonie publique du mariage (article 2). L’article 3 porte également cette précision concernant le pacte civil de solidarité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 275‑1, il est inséré un article 275‑2 ainsi rédigé :

« Art. 275‑2. – Le mariage, fondé sur le consentement mutuel, est un lien d’égalité entre les époux et non de soumission de l’un à l’autre. Toute violence physique, psychologique ou économique y est passible de la loi. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article 75 du code civil, après la référence : « 215 », sont insérés les mots : « de l’article 215‑1 ».

Article 3

L’article 515‑1 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« Le pacte civil de solidarité, fondé sur le consentement mutuel, est un lien d’égalité entre les personnes et non de soumission de l’un à l’autre. Toute violence physique, psychologique ou économique y est passible de la loi. »

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Pierre
Dharreville

Député des Bouches-du-Rhône (13ème circonscription)
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