Propositions

Propositions de loi

PR n° 472 - Tendant à instaurer un droit au travail opposable

PRÉSENTÉE
PAR MM. Alain BOCQUET, Jean-Jacques CANDELIER, Mme Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Patrick BRAOUEZEC, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Travailler plus pour gagner plus ! » Tel est le langage abrupt tenu depuis des mois par le Président de la République et le gouvernement, repris en chœur par le Medef et adressé à nos concitoyens dont 7 millions de chômeurs, de précaires, d’intérimaires, de femmes et d’hommes soumis au temps partiel contraint, de centaines de milliers de jeunes, diplômés ou non, à la recherche d’une solution d’insertion par l’emploi...
Alors que la France est profondément en crise sous l’effet conjugué d’un chômage de masse structurel, de la liquidation du code du travail, des délocalisations, des plans sociaux et des licenciements boursiers résultant de la financiarisation à outrance de l’économie, le défi lancé par Nicolas Sarkozy au monde du travail et aux Français témoigne d’un total mépris, et représente devant tant de difficultés, de souffrances, d’angoisses et d’espoirs trop souvent déçus pour son propre avenir et celui de ses enfants, une indécente provocation.
Face à cette situation, des actions et mobilisations s’opèrent en permanence, se suivent, s’additionnent dans notre pays, au sein du monde du travail, et fédèrent salariés et demandeurs d’emploi.
Ainsi de la marche pour l’emploi lancée fin octobre 2007 à l’initiative des parlementaires communistes du Nord-Pas-de-Calais. Marche qui rassemblait une centaine de demandeurs d’emploi partis de Lille pour être reçus quatre jours plus tard en délégation à l’Élysée, après avoir parcouru six départements et trois régions, et rencontré tout au long de ce périple des représentants de l’État, des élus territoriaux, des salariés, des militants associatifs ou syndicaux, des habitants des communes traversées. Ils ont aussi déposé 4 500 CV de demandeurs d’emploi qui ne souhaitent qu’une chose : obtenir un emploi.
Il s’agissait pour toutes et tous de dénoncer en force l’injustice qui les frappe d’être plongés dans le chômage, et de rappeler qu’avant d’exiger des Françaises et des Français qu’ils travaillent plus, il faudrait commencer par respecter le droit au travail que le préambule de la Constitution garantit, et proposer à chacun un emploi !
Un emploi stable tenant compte de l’expérience professionnelle, des compétences et du niveau de qualification acquis. Et un emploi justement rémunéré, ce qui n’est pas le moindre des problèmes dans la France d’aujourd’hui peu à peu transformée en un pays de bas salaires où émerge de façon croissante depuis quelques années, une nouvelle catégorie scandaleuse de salariés... les « travailleurs pauvres » !
Les dispositions de la présente proposition de loi née au cours de la marche, dans la confrontation des difficultés vécues par chacun et des aspirations légitimes à pouvoir travailler et gagner dignement sa vie, viennent donc très largement s’inspirer de ce que le législateur a dû prendre en compte et formuler lors de l’élaboration de la loi relative au droit au logement opposable.
Le préambule de notre Constitution dispose que « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Et dans son article 22-1, la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, le 10 décembre 1948, proclame : « Toute personne a le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. »
Cette proposition de loi veut donc simplement, en plus des leviers économiques qui devraient être actionnés pour favoriser l’emploi stable et durable et la nécessité de garantir à chacun un droit à la sécurité d’emploi et de formation tout au long de la vie, renforcer cette exigence et contribuer à garantir ce droit à l’ensemble de nos concitoyens.
C’est pourquoi elle vise à poser le principe de la garantie par l’État, du droit au travail.
À cet effet elle suggère que soient créées deux nouvelles procédures de recours.
D’une part, la proposition de loi ouvre à chaque citoyen demandeur d’emploi, la possibilité de saisir sans délai une commission de médiation instaurée au niveau départemental. Commission qui serait mise en place au profit des demandeurs d’emploi n’ayant pas obtenu au moins deux offres d’emploi stable valables, c’est-à-dire correspondant au niveau de formation, de qualification et d’expérience acquis par le demandeur. La commission en lien avec les organismes participant au service public de l’emploi, sera chargée de satisfaire l’obligation des deux propositions d’offre.
D’autre part, il est également créé un recours devant le juge administratif, pour toute personne dont la demande d’emploi stable n’a pas reçu une réponse correspondant à l’obligation posée par la présente proposition de loi, dans le cadre du recours amiable devant la commission de médiation.
Ce recours devant la juridiction administrative est dirigé contre l’État. Le juge pourra alors ordonner sous astreinte, le bénéfice d’au moins deux offres d’emploi stable.
Le produit de l’astreinte sera versé à l’Unédic pour moitié et au fonds de solidarité pour l’autre moitié, les deux institutions chargées de servir les indemnités des demandeurs d’emploi. Ainsi, ces ressources nouvelles pour les régimes d’indemnisation des chômeurs permettront de majorer leur revenu de remplacement, et entraîneront une réparation du préjudice subi pour non-respect par l’État, du droit au travail.
Tel est l’objet de cette proposition de loi qui vise tout simplement à garantir à chacun un principe constitutionnel et universel.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le droit à un emploi stable, à niveau de rémunération correspondant aux niveaux de formation, d’ancienneté et d’expérience acquise, est garanti par l’État à toute personne qui réside sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État.
Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles suivants.
Article 2
I. – Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée désignée à la majorité des membres composants cette commission.
Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, cette commission est composée à parts égales :
1º De représentants de l’État ;
2º De représentants de la région, du département, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes ;
3º De représentants des organismes participant au service public de l’emploi ;
4º De représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au plan national, des chefs d’entreprise, des associations de chômeurs, des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion et l’aide au retour à l’emploi oeuvrant dans le département, d’organisations représentants le monde économique et social.
II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires de recherche d’emploi, n’a pas reçu au moins deux propositions adaptées à sa situation, dans son bassin d’emploi, en réponse à sa demande d’emploi dans un délai fixé par décret.
Le demandeur peut être assisté par une organisation syndicale représentative de salariés au plan national ou une association dont l’un des objets est l’insertion et l’aide au retour à l’emploi agréée par le représentant de l’État dans le département.
La commission reçoit notamment des organismes participant au service public de l’emploi tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition adaptée et correspondant à la qualification du demandeur.
Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation crée les conditions d’attribution aux demandeurs d’un emploi stable correspondant à leur niveau de qualification, de formation, d’expérience acquise. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision.
La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué un emploi.
III. – La commission de médiation établit, chaque année, un état des avis rendus et le transmet au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux autres représentants déterminés au I du présent article.
Article 3
I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme devant être pourvu d’un emploi et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, au moins deux offres d’emploi adaptées à sa situation dans son bassin d’emploi, tenant compte de ses niveaux de qualification, de formation, d’ancienneté et d’expérience acquis, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son droit à l’emploi stable.
Le demandeur peut être assisté par une organisation syndicale représentative des salariés au plan national ou une association dont l’un des objets est l’insertion et l’aide au retour à l’emploi agréée par le représentant de l’État dans le département.
En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné au premier alinéa si, après avoir saisi le représentant de l’État dans le département, il n’a pas reçu au moins deux offres adaptées à situation dans son bassin d’emploi, tenant compte de ses niveaux de qualification, de formation, d’ancienneté et d’expérience acquise dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande est fondée et doit être satisfaite, et que n’a pas été offert au demandeur un emploi stable adapté à situation dans son bassin d’emploi, tenant compte de ses niveaux de qualification, de formation, d’ancienneté et d’expérience acquise, ordonne le droit à un emploi stable de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. »
Article 4
Le produit de l’astreinte visée au dernier alinéa de l’article 3 est versé pour moitié au fonds d’indemnisation de l’assurance chômage et pour moitié, au fonds de solidarité créé par la loi n°82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.
Article 5
Le demandeur d’emploi qui n’a pas reçu au moins deux propositions d’emploi stable correspondant à ses niveaux de qualification, de formation, d’ancienneté et d’expérience acquis, et pour lequel le droit au travail n’a pas été garanti, bénéficie d’une majoration, selon sa situation, de ses assurances chômage visées aux articles L. 351-3 et suivants du code du travail, de ses allocations de solidarité ou de tout autre revenu de remplacement qu’il perçoit, dans des conditions définies par décret, jusqu’à l’obtention d’au moins deux propositions d’emploi stable correspondant à ses caractéristiques.
Article 6
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État et les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Alain
Bocquet

Jean-Jacques
Candelier

Député du Nord (16ème circonscription)
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