Propositions

Propositions de loi

PL n° 216 visant à supprimer la contribution pour l’aide juridique

présentée par les député-e-s :
Marc DOLEZ, Jean-Jacques CANDELIER, Bruno Nestor AZEROT, Huguette BELLO, Alain BOCQUET, François ASENSI, Marie-George BUFFET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Jacqueline FRAYSSE, Alfred MARIE-JEANNE, Jean-Philippe NILOR et Nicolas SANSU,
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 54 de loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé un article 1635 bis Q du code général des impôts (CGI) qui institue une « contribution pour l’aide juridique » de 35 euros perçue pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 a précisé les modalités d’application de cette mesure.
Ce droit de timbre à 35 euros est exigé du demandeur pour toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011. Il est affecté au Conseil national des barreaux pour le paiement des frais d’avocats commis d’office au cours de la garde à vue, dont la présence a été renforcée depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
Néanmoins, l’obligation de s’acquitter de la taxe connaît un certain nombre d’exceptions. Ainsi elle n’est pas due : pour les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; pour les procédures de traitement des situations de surendettement, de redressement et de liquidation judiciaires, pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil. Devant le juge administratif, la taxe n’est pas due pour les recours à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile, pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. Enfin, les procédures introduites par l’État ne sont pas concernées par la mesure.
La sanction du non paiement de la contribution est l’irrecevabilité de la demande.
Cette contribution a été introduite pour compenser la dépense occasionnée par l’extension des droits des gardés à vue, lesquels peuvent désormais bénéficier de l’assistance d’un avocat dès la première heure de toute garde à vue.
Or, cette nouvelle taxe aboutit à faire peser le financement de la défense des personnes, laquelle incombe à l’État, sur ceux qui n’ont d’autre recours que de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Et, contrairement à ce qu’avait affirmé le gouvernement Fillon lors de l’introduction de cette taxe, celle-ci pèse également sur les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle chaque fois qu’ils ont perdu leur procédure et que le juge ne les dispense pas expressément du paiement des dépens exposés par leur adversaire.
Cette taxation a été contestée unanimement par les professionnels de la justice, lesquels dénoncent, à juste titre, une mesure profondément inégalitaire et, par conséquent, injuste.
Ce mécanisme de contribution pour l’aide juridique qui impose à tout justiciable, dans un contentieux de droit commun, d’acquitter un droit de timbre de 35 euros pour pouvoir engager son action porte, en effet, atteinte au principe de gratuité de la justice, au principe d’égalité devant les charges publiques ainsi qu’au droit au juge, droit fondamental de valeur supra-législative.
Plusieurs syndicats (Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, CGT, CFDT, CFE-CGC, Solidaires et Unsa) ont lancé une pétition pour exiger la suppression de cette nouvelle contribution. Ils ont remis, solennellement, les 50 000 pétitions recueillies aux députés communistes, républicains et Parti de gauche lors d’une rencontre le 6 mars 2012.
Au regard du système à bout de souffle de l’aide juridictionnelle, les auteurs de la proposition de loi considèrent que la suppression de la contribution à l’aide juridique est une étape essentielle à une refonte globale du mode de fonctionnement du système.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
Article 2
La perte de recettes pour le Conseil national des barreaux est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Marc
Dolez

Député du Nord (17ème circonscription)
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