Proposition de loi visant à indexer sur l’inflation le montant des travaux des plans de prévention des risques technologiques
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.).
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre DHARRÉVILLE, Soumya BOUROUAHA, Moetai BROTHERSON, Jean‑Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, André CHASSAIGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, Jean‑Paul LECOQ, Tematai LE GAYIC, Frédéric MAILLOT, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Stéphane PEU, Davy RIMANE, Fabien ROUSSEL, Nicolas SANSU, Jean‑Marc TELLIER, Jiovanny WILLIAM, Hubert WULFRANC.
Député‑e‑s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À la suite du dramatique accident de l’usine AZF de Toulouse en 2001, le Gouvernement d’alors avait annoncé vouloir faire de la protection des habitants riverains des sites industriels une de ses principales priorités. Cela avait abouti en 2003 à l’adoption de la loi Bachelot.
Cette loi venait répondre à un objectif louable, à savoir réduire les risques et protéger les populations riveraines des sites industriels classés « Seveso seuil haut ». Elle implique que l’industriel travaille à réduire les risques à la source ; mais cette obligation est fortement limitée par la notion de mesures « économiquement acceptables ». Ainsi, l’industriel peut accepter ou refuser d’effectuer des travaux pour réduire la dangerosité de ses installations selon qu’il juge leur coût acceptable ou non. Aucun seuil, aucun critère n’a été envisagé par le législateur. On regrette cette absence qui atténue la responsabilité de l’exploitant et la déporte sur d’autres acteurs.
Pour protéger les riverains, il s’agit alors surtout de limiter les effets d’un accident industriel.
Cette limitation des effets joue sur plusieurs leviers, notamment par des mesures d’urbanisme (expropriation, l’établissement de zones de délaissement, etc.) et elle prévoit également la prescription de travaux de protection sur les habitations. Il revient alors aux propriétaires riverains d’entreprendre des travaux de renforcement du bâti, des huisseries, de créer une pièce de confinement, etc. après la réalisation d’un diagnostic.
Etabli en 2013 et non réévalué depuis, le montant maximum fixé pour réaliser les travaux s’élève à 10 % de la valeur du bien dans la limite de 20 000 €. Il n’a jamais été revalorisé et avec l’explosion de l’inflation à la suite de la pandémie et compte tenu des pénuries, ce montant est désormais inadapté. De surcroît, quand plusieurs risques se cumulent (thermique, toxique, surpression) ou dans des zones exposées à des effets de forte intensité, cette insuffisance peut être particulièrement patente.
Le code de l’environnement lui‑même reconnaît cette insuffisance, puisqu’il stipule à l’article L. 515‑16‑2 :
« II.‑Lorsque le coût des travaux de protection d’un logement prescrits en application du I excède un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, de la valeur vénale du bien ou 20 000 €, l’obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants.
Pour satisfaire à ses obligations dans une telle hypothèse, le propriétaire définit les travaux à réaliser en priorité. Pour ce faire, il peut se fonder sur l’usage actuel ou prévu du bien, la recherche d’une protection à un niveau d’aléa moindre ou les synergies avec d’autres objectifs d’amélioration de l’habitat. »
Ce plafond de 20 000 € conduit ainsi à une aberration : il revient au propriétaire de faire des choix lorsque le montant de ces travaux excède ce montant, et ce alors même que l’on parle « d’obligation » à se protéger des risques »… Ainsi, si un diagnostic prescrit de changer X fenêtres, mais que le montant des travaux à engager dépasse l’enveloppe, le propriétaire va en changer une de moins, deux de moins… Certes, le propriétaire est souvent aidé dans cette hiérarchisation, pour qu’elle soit le moins pénalisante. Mais le résultat final est tout de même que ces travaux protègent moins les habitants et que le PPRT n’atteint pas sa pleine efficacité.
Aussi, il paraît nécessaire que ce montant soit revu pour prendre en compte les réalités économiques du moment, avec une indexation de ce montant sur l’inflation à la date de l’approbation du PPRT. Tel est l’objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le II de l’article L. 515‑16‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la date de l’approbation du plan de prévention des risques technologiques, le coût des travaux de protection d’un logement prescrits en application du I, fixé par décret en conseil d’État, est réévalué en fonction du taux d’inflation de l’Institut national de la statistique et des études économiques. »