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Propositions de loi

Donner un cadre légal au parrainage civil et un statut juridique aux parrains et marraines civils - 4399

Proposition de loi visant à donner un cadre légal au parrainage civil et un statut juridique aux parrains et marraines civils

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Hubert WULFRANC, Alain BRUNEEL, Marie‑George BUFFET, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean‑Paul DUFRÈGNE, Sébastien JUMEL, Karine LEBON, Jean‑Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL.

Député‑e‑s.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aucun texte n’a formellement établi la valeur du baptême républicain, encore appelé « baptême ou parrainage civil ». Pour en apprécier la signification, il faut puiser dans quelques éléments historiques.

La toile de fond est la Révolution française, et la reprise en main de nombre de grands services, qui étaient assurés par l’Église. Ainsi, la véritable origine du baptême républicain est la loi du 20 septembre 1792 (an I), qui retira aux ecclésiastiques le soin de tenir les registres, et créa notre Etat‑civil moderne en le confiant aux officiers d’Etat‑civil.

La seconde référence est la fête de l’Être Suprême, célébrée le 20 prairial an II (8 juin 1794) présidée par Robespierre, alors président de la Convention, qui faisait suite au décret du 18 floréal an II (7 mai 1794), adopté par la Convention montagnarde sur un rapport de Robespierre, instituant un calendrier de fêtes républicaines et établissant le culte à l’Être Suprême, qui se juxtaposait au culte de la Raison.

On conçoit bien, que dans ce contexte, soit apparue la volonté de marquer symboliquement cette entrée dans la vie citoyenne, et s’est imposée cette notion de « baptême civil » ou « baptême républicain ». Camille Desmoulins est souvent présenté comme son inspirateur à l’occasion de l’établissement de l’acte de naissance de son fils Horace‑Camille Desmoulins le 8 juillet 1792 effectué à l’Hôtel de Ville de Paris. Cette cérémonie, laissée à la responsabilité des municipalités, n’a jamais été consacrée par la loi et est organisée selon des règles coutumières

Après avoir un pic à la fin du XIXe siècle, sous la IIIe République et ce, jusqu’à l’adoption de la loi actant la séparation de l’Eglise et de l’Etat, cette pratique est tombée peu à peu en désuétude avant de regagner en intérêt depuis une trentaine d’années.

Apprécié aujourd’hui comme un complément, ou une alternative au baptême religieux permettant d’attribuer des parrains ou marraines à l’enfant, le parrainage civil a vocation à faire entrer l’enfant, citoyen en devenir, dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.

Légalement, le parrainage civil n’a aucune valeur juridique. L’engagement des parrains et marraines, de nature symbolique, n’en est pas moins un engagement moral fort, prononcé devant le maire, officier d’État civil.

Les mairies ne sont pas tenues d’offrir ce service. Les documents délivrés et la tenue d’un registre sont aussi des facultés, mais n’ont pas de force juridique. Aucune mention ne peut être portée sur les registres de l’état civil.

L’absence de base légale génère une différence de traitement injustifiée, car dénuée de raison objective, entre les parents qui souhaitent procéder à cette cérémonie pour leur enfant, selon le hasard de leur commune de rattachement.

Cette proposition de loi entend donc à cet égard établir une nécessaire égalité de traitement.

Elle s’inscrit par ailleurs dans la logique de l’évolution du droit de la famille, qui tend à élargir, dans l’intérêt de l’enfant, le cercle des adultes référents pouvant également contribuer à son éducation et sa protection.

Les parents pourront, en cas de défaillance, être suppléés par les parrain et marraine. Il appartiendra à ces derniers, dans tous les cas, à accompagner l’enfant dans son apprentissage des qualités qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public, animé de sentiments de fraternité, de compréhension, de respect de la liberté et de solidarité à l’égard de ses semblables.

L’article 1 précise les modalités d’organisation du parrainage civil et de désignation des parrain et marraine civil.

L’article 2 précise le contenu et les mentions devant figurer à l’acte de parrainage civil.

L’article 3 offre la faculté au juge des tutelles d’appeler les parrain et marraine civil de l’enfant à rejoindre le conseil de famille en cas de décès des parents ou de privation de l’exercice de leur autorité parentale.

L’article 4 offre la faculté au conseil de famille de désigner un tuteur à l’enfant mineur parmi les parrain et marraine civil.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Du parrainage civil

« Art. 62‑2. ‒ Le parrainage civil d’un enfant est célébré à la mairie sur demande de l’un des détenteurs de l’autorité parentale.

« Le maire ne peut refuser de célébrer le parrainage civil, sauf si l’un des deux parents s’y oppose expressément. Toute personne, à l’exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l’autorité parentale a été retirée, peut s’engager en qualité de parrain ou de marraine, à concourir à l’apprentissage par l’enfant des qualités indispensables qui lui permettront de devenir un citoyen dévoué au bien public et animé des sentiments de fraternité, de compréhension, de solidarité et de respect de la liberté à l’égard de ses semblables. »

« Art. 62‑3. ‒ Le parrainage civil place l’enfant sous la protection de ses parrain et marraine qui acceptent librement la charge qui leur est ainsi dévolue et s’engagent à prendre soin de leur filleul dans le cas où ses parents viendraient à lui manquer. »

« Art. 62‑4. ‒ Le parrainage civil est célébré publiquement devant l’officier d’état civil de la commune où a été enregistrée la demande du ou des parents.

« L’officier d’état civil reçoit la déclaration des parents du choix des parrain et marraine et du consentement de ces derniers d’accepter ce rôle.

« Acte de ces déclarations est dressé sur‑le‑champ et signé de chacun des déclarants. »

« Art. 62‑5. ‒ Le parrainage civil donne lieu à une inscription en marge de l’acte de naissance d’état civil du parrainé avec les noms et prénoms des parrain et marraine.

« Art. 62‑6. ‒ Chaque commune tient un registre où sont enregistrés les parrainages civils. »

Article 2

L’acte de parrainage civil énonce :

1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des deux parents ;

2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;

3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

4° La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain ou marraine désignés par l’acte ;

5° La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle.

Article 3

Le troisième alinéa de l’article 399 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge des tutelles peut appeler pour faire partie du conseil de famille les parrain et marraine civils. »

Article 4

L’article 404 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de famille peut désigner ce tuteur parmi les parrain et marraine civils. »

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Hubert
Wulfranc

Député de Seine-Maritime (3ème circonscription)
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