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Adapter le calcul du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes en couple dans le cadre d’une hospitalisation définitive - n° 2646

Proposition de loi visant à adapter le calcul du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour les personnes en couple dans le cadre d’une hospitalisation définitive

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie‑George BUFFET, Alain BRUNEEL, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean‑Paul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Jean‑Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2006, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est venue remplacer le minimum vieillesse. L’ASPA permet aux personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas ou peu cotisé pour la retraite de bénéficier d’un minimum de ressources pour vivre.

Le plafond de ressources « personne seule » s’applique aux personnes célibataires, veuves (sauf les veuves de guerre ayant un plafond plus élevé), divorcées, séparées de corps, séparées de fait.

Le plafond de ressources « couple » s’applique aux couples mariés, aux concubins et aux partenaires pacsés. Depuis le 1er janvier 2020, le plafond est de 903 euros pour une personne seule, 1 402,22 euros pour les personnes en couple.

Toutes les ressources sont retenues, sauf quelques exceptions : prestations familiales, valeur des locaux d’habitation de l’habitation principale, valeur des bâtiments de l’exploitation agricole, aide apportée dans le cadre de l’obligation alimentaire par les descendants, retraite du combattant, allocation personnalisée autonomie (Apa), etc.

Selon l’article R. 815‑27 du code de la sécurité sociale, les personnes séparées de corps ou de fait sont considérées comme célibataires. Ainsi, les ressource du conjoint ne sont pas prises en compte dans cette situation.

Dans le cas où l’un des conjoints est hospitalisé de manière définitive notamment en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), entrainant une rupture de vie commune, les ressources du couple continuent d’être prise en compte, ce qui peut créer d’importantes difficultés financières pour les allocataires et les obligés alimentaires, devant compléter les frais liés à l’hospitalisation et de la personne restée à domicile.

Cette non prise en compte de cette situation spécifique a été définie par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mai 1993. En effet, La Cour de cassation a jugé que la séparation envisagée par l’article R. 815‑27 ne pouvait s’entendre du seul fait d’une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté, ce qui ne peut s’appliquer à une séparation de fait en raison de l’éloignement des époux à la suite de l’hospitalisation en maison de retraite de l’un deux.

Cette jurisprudence n’a pas été remise en cause depuis.

Les coûts de l’hébergement en EHPAD sont en moyenne autour de 2 100 euros par mois, le coût variant d’une région à l’autre. Si des aides viennent diminuer le coût de l’hébergement, l’aide au logement, l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ou encore des réductions d’impôts, le reste à charge reste important. Le reste à charge médian d’une personne dépendante vivant en EHPAD est de 1 850 euros (source Dress). Ce coût extrêmement important met en situation financière très délicate les personnes aux retraites modestes, en particulier les allocataires de l’ASPA.

Il convient donc d’adapter le versement des aides sociales en cas de rupture de la vie commune pour cause d’hospitalisation définitive afin de ne pas mettre en grande en difficulté les obligés alimentaires en leur demandant de subvenir aussi aux besoins de la personne restée à domicile. Malgré des dispositions réglementaires tel article D. 232‑35 du code de l’action sociale et des familles, article disposant que la mise à contribution des ressources du foyer de la personne hébergée doit permettre au conjoint resté au domicile de conserver une fraction des revenus du ménage qui ne peut être inférieure au montant de l’ASPA, de nombreuses personnes restées à domicile vivent avec moins que l’ASPA. Aussi, il convient de passer par la voie législative afin de mettre fin à ces situations.

Cette proposition de loi s’inscrit dans une démarche plus large autour de l’individualisation des droits. À l’instar de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prise en compte des revenus du conjoint dans le versement d’un certain nombre de dispositif entraine bien souvent des difficultés importantes pour nombre de ménages.

Aussi, cette présente proposition de loi propose de préciser l’article de loi renvoyant à un décret les modalités de non prises en compte des revenus du conjoint dans le versement de l’ASPA.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 815‑9 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires. De même, lorsque l’un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité réside en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins longue durée ou en résidence autonomie, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Marie-George
Buffet

Députée de Seine-Saint-Denis (4ème circonscription)
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