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Pt retenue pour vérification du droit au séjour et modification du délit d’aide au séjour irrégulier

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez.
M. Marc Dolez. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 2002, le droit des étrangers en France a été profondément altéré. L’enfermement a été banalisé, devenant la procédure ordinaire pour organiser leur éloignement. Le rôle du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, conformément à l’article 66 de la Constitution, a été marginalisé tandis que les pouvoirs de l’administration ont sans cesse été renforcés. Bref, les étrangers et les migrants sont aujourd’hui soumis, dans notre pays, à des régimes d’exception permanents.
Malheureusement – et nous le regrettons vivement –, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui est loin de rompre réellement avec la logique de ces dernières années.
Ce projet de loi vise d’abord à tirer les conséquences des arrêts de 2011de la Cour de justice de l’Union européenne, confirmés par la Cour de cassation, en créant une procédure spécifique de retenue pour les étrangers et en supprimant le délit de séjour irrégulier.
Pour leur part, les députés du Front de gauche sont opposés au principe même de la création d’une mesure spécifique aux étrangers. À vrai dire, l’argument avancé du vide juridique pour justifier le remplacement de la garde à vue par cette procédure ad hoc n’emporte pas notre conviction.
D’abord, la garde à vue, massivement utilisée comme antichambre de l’expulsion du territoire, ne constituait rien d’autre qu’un détournement d’une procédure judiciaire à des fins purement administratives, comme le reconnaît d’ailleurs explicitement l’étude d’impact du projet de loi : « De fait, la garde à vue a pu, par le passé, offrir un cadre juridique fréquemment utilisé pour établir l’infraction de séjour irrégulier. »
Ensuite, la création d’une procédure spécifique paraît surabondante, dans la mesure où le droit positif actuel dispose déjà d’une procédure de contrôle d’identité. Cette procédure, prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale, donne un délai de quatre heures aux forces de l’ordre pour vérifier l’identité d’une personne, qu’elle soit française ou étrangère. Ce délai devrait également leur permettre de vérifier si la personne se trouve en règle avec la législation relative au séjour, grâce aux moyens techniques dont elles disposent.
Enfin, et comme l’ont relevé la CIMADE et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, le nombre des placements en rétention suite aux arrêts de la Cour de cassation est resté relativement stable, ce qui atteste bien que la procédure de vérification d’identité de droit commun ne fait pas obstacle à la politique d’éloignement des étrangers.
Si nous ne comprenons ni la nécessité ni l’urgence de créer un dispositif d’exception, nous contestons également la durée de la retenue. La privation de liberté pendant seize heures nous apparaît manifestement excessive, au regard de la finalité même de la mesure et alors qu’aucune infraction n’a été commise. La retenue des étrangers est ici encore une fois banalisée, alors qu’elle entraîne une privation de liberté qui peut être traumatisante, y compris pour la famille et plus particulièrement les enfants.
J’ajoute que de l’ambiguïté de la nature juridique de la retenue il résulte indiscutablement une incertitude sur la nature des recours qui seront ouverts contre cette mesure privative de liberté.
Surtout, l’information systématique donnée au procureur de la République ne saurait garantir que la détention n’est pas arbitraire. Je reviendrai sur ce point lors de la discussion des articles, pour souligner qu’il est impératif de permettre au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la procédure.
Par ailleurs, comme le reconnaît là encore l’étude d’impact, il ne fait aucun doute que ce dispositif a pour objectif principal de laisser le temps à l’administration de prendre les mesures nécessaires à l’éloignement de l’étranger retenu. La retenue des étrangers se substitue donc à la garde à vue comme antichambre des mesures d’éloignement.
Au regard des conséquences dramatiques qui pourraient en résulter, les droits accordés à l’étranger retenu ne sauraient évidemment être moins protecteurs que ceux accordés aux personnes placées en garde à vue, en particulier s’agissant du droit à un avocat, du droit à un interprète et du droit à garder le silence.
S’agissant de la dépénalisation du simple séjour irrégulier, il s’agit ici d’une autre conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant la directive « Retour ». La mise en conformité du droit français imposait au Gouvernement d’abroger l’article L. 621-1 du CESEDA, qui prévoit et réprime le séjour irrégulier, alors même que l’autorité administrative n’aura pas effectivement mis en œuvre toutes les mesures propres à y mettre fin.
Le délit d’entrée irrégulière sur le territoire, prévu à l’article L. 621-2 est en revanche maintenu par le projet de loi. Il semble pourtant incohérent que l’entrée sur le territoire soit punissable, alors que le séjour simple ne l’est plus. Comme le souligne très justement l’Union syndicale des magistrats, maintenir le texte en l’état peut laisser craindre des poursuites pour entrée irrégulière, afin de contourner l’interdiction de poursuites du chef de séjour irrégulier.
De même, la création du délit de maintien sur le territoire lorsque les mesures propres à permettre l’exécution de l’éloignement ont été mises en œuvre, outre qu’il est redondant par rapport au délit d’obstruction à une mesure d’éloignement, soulève la question de savoir à quel moment précis ces mesures peuvent être considérées comme épuisées.
Concernant l’autre objet principal du projet de loi, à savoir la suppression du délit de solidarité, nous regrettons que le texte se contente d’élargir le champ des immunités au lieu d’inverser la logique du dispositif. En choisissant un dispositif d’immunité par dérogation, le projet laisse aux aidants la charge de la preuve du caractère désintéressé de l’aide qu’ils apportent. Ils restent donc exposés aux investigations policières et au placement en garde à vue.
Plusieurs exemples emblématiques attestent de ces dérives : la garde à vue de deux intervenantes sociales travaillant pour France Terre d’Asile, au motif qu’elles avaient donné leur numéro de portable privé à de jeunes Afghans et leur avaient remis une carte attestant qu’ils faisaient l’objet d’un suivi social ; la garde à vue du responsable d’un foyer Emmaüs, qui hébergeait un étranger en situation irrégulière ; la garde à vue d’une bénévole de l’association « Terre d’errance » qui avait rechargé le portable d’un migrant…
On nous dit qu’aucune poursuite n’est engagée contre des réseaux de solidarité, mais les travailleurs sociaux comme les bénévoles sont mis en difficulté par l’existence même de cette disposition. Celle-ci ne sert d’ailleurs que de façon marginale au démantèlement des filières clandestines, qui sont pourtant les cibles visées. C’est pourquoi nous regrettons que le Gouvernement fasse le choix d’étendre l’immunité pénale pour l’aide aux étrangers plutôt que de redéfinir ce délit en le subordonnant explicitement à l’existence d’un but lucratif.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que notre groupe déposera des amendements tendant à la suppression de ce régime d’exception, ainsi que des amendements de repli tendant à garantir les droits des étrangers retenus. Si ces amendements devaient ne pas être adoptés, vous l’aurez compris, les députés du Front de gauche seraient amenés à voter contre le texte.

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Marc
Dolez

Député du Nord (17ème circonscription)

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