Interventions

Discussions générales

Justice pénale des mineurs

Motion de rejet préalable

Derrière ce modeste projet de loi ne contenant lors de son dépôt qu’un article unique se cache une modification d’ampleur, qui vise à substituer un code de près de 280 articles à l’emblématique ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante. Au-delà du volet judiciaire, l’ordonnance de 1945 incarne un choix de société. L’enfance y est pensée comme le temps de la construction, un temps non pas où l’on pardonne tout, mais où l’on considère que tout ou presque est réparable, surmontable. Cette ordonnance relève donc d’un principe politique fort, qui consiste à placer sa confiance dans chaque enfant, mais aussi dans chaque institution, et à investir de ce principe la société tout entière, pour comprendre et accompagner.

Cela nous engage toutes et tous dans un pari sur l’avenir.

C’est une des raisons qui ont fondé notre opposition au choix fait par Nicole Belloubet, alors garde des sceaux, de réformer la justice des mineurs par ordonnance, au détour d’un amendement gouvernemental présenté en séance. Nous n’étions pas les seuls, mes chers collègues, à nous élever contre ce choix. Notre opinion n’a pas changé depuis ce mois de novembre 2018. Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, qu’il est habituel d’écarter le Parlement pour une entreprise de codification. Cela peut s’entendre pour une codification à droit constant, mais ce n’est pas le cas ici. Dans le rapport qu’elle a remis au Président de la République pour soumettre l’ordonnance à son approbation, Mme Belloubet fait d’ailleurs cet aveux : « Si les entreprises de codification se réalisent habituellement à droit constant, le Gouvernement a fait le choix de modifier en profondeur la procédure pénale applicable aux mineurs. » C’est donc bien en profondeur que avez choisi de modifier cette matière si délicate.

Pourtant, les innovations juridiques introduites dans la procédure pénale applicable aux enfants auraient, à elles seules, justifié un vrai débat devant le Parlement. Nous connaissons le mépris de l’actuel gouvernement pour le pouvoir législatif mais, ne vous en déplaise, c’est bien au Parlement qu’il revient de légiférer. Si certains ici s’amusent à m’expliquer que c’est ce que nous faisons aujourd’hui, je leur réponds par avance que le spectacle est effectivement beau et bien rodé mais que d’habitude, les acteurs n’applaudissent pas leurs propres œuvres.

Le débat que nous entamons aujourd’hui ne remplace aucunement un vrai débat parlementaire. Quant à ceux qui en doutent, nous ne pouvons que les renvoyer aux débats qui se sont tenus en commission : deux séances pour examiner 280 articles, dans le cadre d’une procédure d’urgence, et 81 amendements adoptés dont plus de la moitié sont des amendements rédactionnels – des affaires de virgules donc.

La justice en direction de nos enfants mérite beaucoup mieux : elle mérite que nous examinions dans le détail chacun des articles pour mesurer toutes les conséquences des modifications profondes qui sont apportées. Ces modifications portent en elles, comme le souligne la professeure de droit Christine Lazerges, le risque majeur de se retourner contre ces mêmes enfants et s’avèrent en rupture avec l’esprit de l’ordonnance de 1945. De l’appréciation même des organisations syndicales et des principaux acteurs concernés, la concertation a été simulée. Un questionnaire en ligne, composé de questions fermées et orientées, a été adressé en mars 2019 aux différents professionnels de la justice des mineurs. Un peu moins d’un millier d’entre eux ont répondu, qui furent invités à émettre leurs remarques sur le projet finalisé en moins de dix jours : difficile de considérer ce procédé comme étant à la hauteur de l’enjeu.

Voilà l’une des premières raisons justifiant l’adoption de la présente motion de rejet.

Il est vrai que les praticiens réclament depuis de nombreuses années un code dédié à la justice en direction des enfants, que nous réclamons avec eux. Mais ce n’est pas l’objectif rempli par ce texte – ce n’est d’ailleurs même pas l’objectif affiché. Ce code n’aurait nullement impliqué d’escamoter à ce point l’ordonnance de 1945 : il aurait pu tout à fait s’y adjoindre. C’est d’un véritable code dédié à l’enfance que les praticiens ont besoin, conformément à la demande du comité des experts de l’ONU, qui traiterait de l’enfance en danger dans son ensemble, du civil au pénal. Du reste, ce nouveau code dédié à la seule procédure pénale est un rendez-vous manqué pour l’intérêt supérieur de l’enfant, envisagé ici sous le seul prisme de la délinquance et de sa répression. Aurions-nous à ce point peur de nos enfants ? L’enfant en souffrance est souvent le même que l’enfant qui commet un acte de délinquance, ce que ce texte semble ignorer.

Je sais bien, monsieur le ministre que vous allez tenter de surfer entre les demandes d’une répression plus forte venant de la droite et de mesures éducatives venant de nos rangs. Vous nous faites le coup à l’occasion de chaque projet de loi, ou presque, en prétendant incarner l’équilibre. Mais l’équilibrisme n’est pas l’équilibre, ni la justice. Je sais, monsieur le rapporteur, que vous allez continuer de nous expliquer que la prépondérance du volet éducatif reste de mise, alors même que toute la procédure codifiée ici va dans le sens inverse. Nous avons l’habitude de ce type de méthode, qui aboutit souvent à un échec et qui me semble irresponsable au regard des enjeux ici traités. Une loi, c’est un parti pris, des principes forts qui s’illustrent au travers des articles. Chers collègues, il n’est pas trop tard pour bien faire. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter notre motion, pour nous donner le temps d’accomplir notre ouvrage.

L’argument que je viens d’exposer n’est encore cependant qu’une raison parmi d’autres de la voter : c’est le fond de la réforme qui devrait être le plus déterminant. Nous sommes extrêmement inquiets de l’esprit insufflé par ce nouveau code. Nous ne retrouvons pas dans ce texte, passant d’une ordonnance sur l’enfance délinquante à un code de la justice pénale des mineurs, les choix ambitieux pour l’avenir de l’enfance en difficulté qui avaient été faits au lendemain de la Libération. Oui, il y aurait effectivement besoin d’un souffle nouveau, mais ce n’est pas ce qui est proposé ici. La délinquance est aujourd’hui bien moindre qu’il y a soixante ans. Pourtant, depuis le début des années deux mille et l’envolée de lois sécuritaires, le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des enfants n’a cessé d’être contredit et défait.

Le texte de 1945 proclamait que « La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente », et c’était effectivement le cas. Le gouvernement provisoire de la République française entendait alors « protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants. » L’urgence évoquée dans ce texte s’expliquait par le très haut niveau de délinquance juvénile autant que par l’ambition de vouloir réparer, de réussir à prémunir. Je ne crois pas que ceux qui y ont rédigé l’ordonnance à cette époque aient été traités de laxistes ; j’espère que vous ne les qualifierez pas ainsi, et je répète : « protéger efficacement les mineurs, particulièrement les mineurs délinquants. »

La lecture attentive de votre code montre que nous sommes bien loin de cette idée, malgré la réaffirmation répétée des grands principes incontournables de la justice pénale des mineurs : primauté de l’éducatif sur le répressif et justice spécialisée. La nouvelle procédure imaginée ne résiste pas à un examen minutieux, qui révèle que ces principes ne peuvent souvent pas être effectifs. Les dérogations et les exceptions sont légion et, au prétexte de la réactivité, c’est la spécificité de la justice des enfants qui est battue en brèche. La nouvelle césure du procès pénal en est un exemple : les délais dans lesquels elle est enserrée ruinent tout l’intérêt qu’aurait pu présenter cette nouvelle procédure et suppriment la possibilité d’un véritable temps éducatif avant le jugement. L’indigence des services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif de la protection de l’enfance rendra quasiment impossible, dans les faits, la mise en application rapide de cette mesure ; cela ne laissera ni l’opportunité d’une meilleure connaissance de la personnalité de l’enfant, ni l’occasion de l’aider à prendre conscience de ses actes et à comprendre le sens de la procédure judiciaire. Les professionnels de l’enfance sont unanimes : les délais prévus par le texte sont irréalistes et donc inapplicables en l’état actuel de la justice des enfants.

La pénurie de moyens et l’encombrement des tribunaux pourront conduire les parquets à recourir très largement à l’audience unique, qui permettra de faire l’économie d’une seconde audience. C’est un risque que nous ne pouvons pas courir. La comparution immédiate appliquée aux enfants, présentée comme une procédure d’exception, pourra être facilement retenue tant les conditions posées pour y recourir sont insuffisamment restrictives. Elle pourra s’appliquer à la moindre récidive, ce qui est un non-sens absolu en matière de lutte contre la délinquance. Les enfants concernés pourront être condamnés sans qu’aucune mesure éducative n’ait été prise à leur endroit. Pourtant, ce sont précisément les mineurs concernés par la possibilité de comparaître en audience unique qui ont besoin d’une justice sachant prendre le temps et disposant du recul nécessaire pour engager la réparation.

A contrario, cette procédure va conduire à une escalade des sanctions. C’est tout le contraire de ce qu’il faudrait faire, tant pour le mineur que pour la société, car tourner le dos à la priorité de l’éducatif, c’est tourner le dos à la lutte contre la récidive. Ne négligeons pas la pression productiviste constante et celle des délais à tenir, qui contraindront les magistrats à utiliser beaucoup trop largement cette procédure.

D’ailleurs, nous ne voyons pas comme un hasard la possibilité d’y recourir avec largesse. Toutes les propositions d’amendements visant à limiter ce risque ont été repoussées. Nous ne pouvons aller plus loin dans la discussion de ce texte sans que ces risques ne soient évalués avec toute la finesse nécessaire.

C’est une nouvelle raison de voter la présente motion de rejet.

Ne vous en déplaise, monsieur le ministre, j’évoquerai aussi les mineurs non accompagnés –MNA. Je considère qu’ils ne polluent pas nos débats mais que ce sont les projections nauséabondes que l’on fait sur eux qui polluent leur vie. Ils sont les premiers concernés par les mesures expéditives. Leur particulière vulnérabilité aurait dû les placer au centre des préoccupations d’un code en direction des enfants. Une note de vos services en date du 5 septembre 2018 indiquait qu’il fallait garantir à ces enfants « la mise en place d’une protection ou d’un statut, rendu indispensable par leur minorité et leur isolement. » Elle observait également que « ces jeunes sont le plus souvent incarcérés sans représentant légal désigné et sans suivi éducatif d’un conseil départemental ni de la PJJ. »

Nous ne pouvons imaginer un code à ce point taiseux sur ces enfants qui échappent très largement à la règle de la personnalisation de la réponse pénale et qui, plus que les autres, sont incarcérés. Ils représentent parfois jusqu’à 50 % des effectifs des prisons pour mineurs, alors qu’ils ne sont que quelques centaines sur le territoire. Une forme de justice d’exception s’applique à ces enfants dont les parcours de vie s’apparentent parfois à ceux des enfants que l’ordonnance de 1945 entendait protéger. On aurait pu penser que, face à l’arrivée d’enfants fuyant des conflits et des situations traumatiques ou faisant l’objet de trafics, la réforme de la justice des mineurs viserait à mieux prendre en compte ce nouveau public vulnérable. Mais c’est le contraire qui se produit. Le nouveau code s’inspire des mesures d’exception s’appliquant hier aux mineurs isolés et demain à tous les enfants. En contradiction avec la définition d’un mineur, les mineurs non accompagnés font l’objet d’une présomption permanente de culpabilité : coupables d’être migrants, suspects de ne pas être de vrais mineurs, suspects de ne pas présenter leur véritable identité.

C’est le même schéma qui se généralise au travers de votre réforme, où vous préférez d’ailleurs toujours le terme de « mineurs » à celui d’« enfants » – de même que, pour les mineurs non accompagnés, la qualité première d’enfant est occultée par la caractéristique juridique. Les MNA n’apparaissent pas dans ce texte, et nous nous demandons s’il faut y voir une étape de plus dans leur invisibilisation ou, au contraire, le point de départ de ce bouleversement des principes de l’ordonnance de 1945.

Le traitement réservé aux plus vulnérables ne reste jamais à la marge : il constitue un signe, une direction porteuse en soi d’une vision de société et du traitement des individus qui, à terme, finit toujours par concerner l’ensemble des citoyens. La présente motion a donc également pour objet de permettre d’évaluer les effets des nouvelles procédures sur ces enfants.

L’évaluation que nous vous proposons, comme celles que j’ai citées précédemment, ne peut se faire qu’à l’aune des moyens accordés à la justice des enfants. Là encore, tous les professionnels semblent être unanimes : les mesures les plus orientées vers l’éducatif ne pourront s’appliquer, faute de moyens. Il y a tout juste un an, le défenseur des droits de l’époque, Jacques Toubon, nous alertait en soulignant qu’une telle réforme ne répondrait aux besoins identifiés que si elle s’accompagnait de moyens humains et budgétaires à la hauteur de ces enjeux – ce que nous ne retrouvons pas dans ce texte.

De son côté, la professeure de droit Christine Lazerges précisait que la mise en œuvre d’une réforme suppose une accélération magistrale des moyens donnés à la justice des mineurs – allez-vous prétendre, mes chers collègues, que c’est le cas de ce texte ? – et affirmait : « il ne faut jamais oublier que l’on ne peut pas attendre de la loi ce qu’elle ne peut pas produire. S’agissant de la justice pénale des mineurs, il faut garder à l’esprit sa pauvreté, en d’autres termes la lourde insuffisance de ses moyens dont aussi bien ses acteurs que les experts ou la presse ne cessent de se faire l’écho. »

C’est pourquoi 120 associations et personnalités, et non des moindres, exhortent le Parlement à exiger que soient déployés des moyens éducatifs permettant qu’un éducateur ne se voie pas confier plus de vingt-cinq jeunes : au-delà, il risque de ne pouvoir en suivre aucun comme il se doit. Ils insistent aussi pour différer l’application de cette réforme procédurale chronophage, alors que les juridictions sont exsangues du fait de la pandémie.

Vous l’aurez compris, pour nous ce texte est un renoncement, qui se cale sur le pire et raisonne par la peur. Alors, chers collègues, ne vous dissimulez pas derrière une urgence qui n’est nullement démontrée, et reportez la discussion de ce texte décisif pour des générations d’enfants. Ce texte ne présente pas les garde-fous nécessaires pour garantir la spécificité de la justice des mineurs et pour nous prémunir d’un basculement massif vers le seul registre répressif.

Nous sommes riches de nos enfants, accordons-nous le temps et l’expertise nécessaires à un vote en toute connaissance de cause. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et FI.)

Imprimer cet article

Elsa
Faucillon

Députée des Hauts-de-Seine (1ère circonscription)

Sur le même sujet

Lois

A la Une

Dernières vidéos de Elsa Faucillon

17 octobre 1961: L'Assemblée nationale reconnaît et condamne le massacre des Algériens En savoir plus
17 octobre 1961 : L'Assemblée nationale reconnaît enfin et condamne le massacre des Algériens En savoir plus

Thématiques :

Affaires économiques Lois Finances Développement durable Affaires sociales Défense nationale Affaires étrangères Culture et éducation Voir toutes les thématiques