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Accord France Etats-Unis sur le terrorisme

Je souhaite tout d’abord protester en ce qui concerne les conditions d’accès à l’Assemblée nationale. Il importe certes de protéger nos visiteurs prestigieux et l’état d’urgence implique des mesures particulières mais ce dernier ne doit pas empêcher le libre fonctionnement du Parlement. Je suis arrivé de justesse et j’aurais très bien pu manquer notre débat !
Je souhaite, monsieur le président, que vous portiez ce message à la connaissance de M. le président de l’Assemblée nationale et de la Conférence des présidents.
Mes chers collègues, nous sommes amenés aujourd’hui à nous prononcer sur le projet de loi visant au renforcement de la coopération judiciaire entre la France et les États-Unis, essentiellement en matière de lutte contre le terrorisme mais, aussi, contre la criminalité.
La coopération en matière d’entraide pénale est ancienne entre nos deux pays puisqu’elle date de la fin des années quatre-vingt-dix, avec la conclusion de deux accords relatifs à l’extradition et à l’entraide judiciaire.
En 2008, l’administration américaine nous a demandé d’étendre notre coopération et a proposé de négocier un accord de coopération policière sur l’échange de données génétiques et d’empreintes digitales.
Le texte signé en 2012 se résume principalement à l’échange réciproque d’informations relatives aux empreintes génétiques et dactyloscopiques.
Entendons-nous bien sur un point : il est nécessaire de renforcer la coopération interétatique dans notre lutte contre le terrorisme. Les attentats des mois de janvier et novembre 2015 ont mis en lumière le développement d’un djihadisme mondialisé qui s’affranchit des frontières nationales.
Il est donc nécessaire de développer de nouveaux outils pour nous donner les moyens de lutter avec efficacité contre ce terrorisme organisé et mobile.
Le travail de négociation a été long. Pour autant, de nombreuses zones d’ombre demeurent dans le projet présenté par M. le ministre des affaires étrangères.
Ainsi, la CNIL, gardien du respect de la vie privée en matière de données personnelles et de fichiers, n’a pas été associée à la rédaction de l’accord. Cette absence envoie un signal pour le moins négatif. Comment imaginer un haut niveau d’exigence dans la protection des données personnelles si l’institution compétente est exclue des négociations ?
L’accord prévoit par ailleurs un accès pour les États-Unis au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au fichier automatisé des empreintes digitales. Or, l’organisation fédérale des États-Unis implique que nous n’ayons pas accès aux fichiers correspondants, chaque État disposant, en l’absence d’un fichier fédéral, de son propre fichier automatisé des empreintes génétiques. Un accès réciproque sera ainsi rendu possible sans que nos législations aient été harmonisées.
De même, si l’article 10 du projet de loi instaure un contrôle des règles par des autorités indépendantes en charge de la protection des données, les États-Unis ne disposent pas pour l’heure d’une telle autorité. Nous sommes donc sceptiques quant à l’efficacité des mécanismes de contrôle prévus par le texte.
En outre, le dispositif de recours prévu par le projet de loi reste très flou. Garanti à toute victime d’une violation de ses droits à la protection des données à caractère personnel, il doit pouvoir s’appliquer indépendamment de la nationalité ou du pays de résidence. Or là encore, l’effectivité de ce droit suppose une adaptation de la législation américaine.
Un droit de recours est certes prévu par le droit américain mais il est uniquement réservé à leurs seuls citoyens. Quid des citoyens français ? Les annonces de Barack Obama et d’Eric Holden, ministre de la justice, ne sont pas encore suivies d’effet et ne sont pas de nature à nous rassurer.
Ce point me semble d’autant plus important que l’article 9 du projet de loi prévoit un cadre de transmission à titre préventif des données personnelles en cas d’urgence et de péril imminent. En cas d’erreur, quelle place y aurait-il pour le recours d’un citoyen français ?
Le contexte actuel ne nous rassure pas davantage sur la volonté des deux États en matière de protection des données personnelles.
En France, le projet de loi relatif au renseignement a affaibli les procédures de contrôles des libertés.
Aux États-Unis, l’adoption de l’« USA Freedom Act » limite certains pouvoirs de collecte d’informations de la National Security Agency aux États-Unis mais ne changera rien à la surveillance pratiquée par l’agence à l’étranger – surveillance offensive dont la France a déjà fait les frais.
La NSA a procédé à de nombreuses écoutes ayant visé des citoyens, des entreprises et des chefs d’États. Le programme Prism, dénoncé par Edward Snowden en 2013, lui a permis de collecter un très large champ de données personnelles indifférenciées.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis pratiquent une politique de surveillance mondiale et il ne faut pas éluder la question de leur conception particulière de la protection des données personnelles.
Je reste convaincu de la nécessité de renforcer la coopération interétatique pour lutter plus efficacement contre le terrorisme mondialisé. Toutefois, cette coopération ne peut pas se faire au détriment de notre État de droit.
Les dispositions actuelles de cette loi restent trop floues pour être votées en l’état. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme ne doit pas s’effectuer de façon déséquilibrée, en fonction des exigences propres des États-Unis.
Pour l’ensemble de ces raisons, les députés du Front de Gauche ne voteront pas ce projet de loi.

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François
Asensi

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