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Pn protection des indications géographiques et des noms des collectivités territoriales

M. le président. La parole est à M. André Chassaigne.
M. André Chassaigne. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous abordons une nouvelle fois ici le sujet de l’extension des indications géographiques, et par conséquent de la protection et de la valorisation de nos productions nationales. Il s’agit aussi de l’information des consommateurs sur la qualité et l’origine des produits.
C’est un sujet essentiel qui nous concerne tous, mais qui concerne tout particulièrement des milliers d’artisans et d’industriels, dont les savoir-faire et les produits manufacturés sont partie intégrante de notre patrimoine culturel.
Valoriser l’origine des produits non alimentaires par l’attribution d’une dénomination liée à l’origine géographique doit bien entendu permettre de renforcer l’industrie et l’artisanat de nos régions. Cette évolution des indications géographiques doit aussi s’intégrer dans une politique bien plus large de soutien économique au développement des produits made in France, avec de nouveaux outils financiers, plutôt que vers le soutien d’une compétitivité financière sans lien avec l’économie réelle.
Pour l’essentiel, le texte présenté aujourd’hui reprend l’article 7 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, examiné par notre assemblée en 2011 à l’initiative de la précédente majorité, qui n’avait toutefois pas conduit cet examen à terme.
Depuis 2011, nos échanges et les auditions de la commission des affaires économiques, notamment sur la question de l’utilisation des noms des collectivités à des fins commerciales, ont une nouvelle fois démontré que nous avons besoin de prendre en compte l’intégralité des situations et des difficultés, notamment juridiques, posées par l’extension des indications géographiques protégées. Je tiens, sur ce point, à saluer l’excellent travail du rapporteur, M. Daniel Fasquelle.
Je tiens à le rappeler : le développement des indications géographiques demande une approche réfléchie, évitant certains clichés que l’on rencontre trop souvent : n’est-ce pas, monsieur Censi ? Je pense en particulier à la définition des cahiers des charges, qui devront à la fois prendre en considération des données historiques, économiques et industrielles, en même temps que des précisions techniques et géographiques. Ce texte n’apporte d’ailleurs aucune précision nouvelle sur les autorités ou les organisations chargées de définir les cahiers des charges, pas plus que sur la ou les structures chargées de les avaliser, de les contrôler, ou sur les moyens à leur disposition.
Il ne précise pas non plus comment seront définis les porteurs de projet, ni quels liens ils entretiendront avec les autres acteurs : collectivités, administrations et professionnels, dans le cadre du dépôt d’une indication géographique. Je ne suis pas certain que le renvoi au règlement suffise à lever tous les obstacles. Pour surmonter les nombreuses difficultés, il faut aussi bien tenir compte de l’état actuel du droit.
Le droit international reconnaît les indications géographiques comme une forme de propriété intellectuelle, au même titre que les marques commerciales. Il s’agit de l’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, adopté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.
Cet article précise qu’« on entend par indications géographiques des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un État membre ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». Il faut insister sur la fin de cette phrase : « dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ».
Le système européen de protection des indications géographiques mis en place en 1992 est plus contraignant. Il comprend deux types d’indication géographique : les AOP, appellations d’origine protégée, dont le lien avec le territoire est très fort, et les IGP, indications géographiques protégées, dont le lien avec le territoire est plus lâche.
Je rappelle également que l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, anciennement article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne, autorise les États membres à mettre en place une protection nationale pour les dénominations justifiées par la protection de la propriété commerciale. Cet article contient la précision suivante : « Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »
L’attribution d’une dénomination repose non seulement sur le lien avec l’origine, mais également sur des critères qualitatifs qui figurent dans un cahier des charges contrôlé par un organisme indépendant. Des différents alinéas de cet article 36 découle en effet le cahier des charges, un dispositif qui permet de bien encadrer l’attribution d’une indication géographique protégée.
En ce qui me concerne, je souhaite une nouvelle fois appeler votre attention sur deux points qui apparaissent dans le règlement du Conseil du 20 mars 2006, à l’article 14. Certes, cet article vise les produits alimentaires, mais on peut le prendre en compte puisque nous nous proposons d’étendre la protection aux produits non alimentaires et tout particulièrement aux produits manufacturés.
Le premier point concerne la dénomination antérieure, c’est-à-dire la prise en compte de la préexistence de dénominations qui sont une réalité avant même l’enregistrement dans la dénomination d’indication géographiquement protégée. L’article 14 est extrêmement clair à cet égard puisqu’il dispose : « Dans le respect du droit communautaire, l’usage d’une marque […] acquise par l’usage de bonne foi sur le territoire communautaire […] avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique dans le pays d’origine […] peut se produire nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique… » J’insiste sur la fin de la phrase : « nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique. »
Je veux insister sur la dénomination antérieure en m’appuyant sur un exemple précis, qui n’est que superficiellement connu du grand public, mais qui l’est désormais certainement de nombreux députés. L’appellation laguiole, qui est très ancienne, se décline en de nombreuses marques. La première a été déposée à Thiers en 1868. Elle s’est développée dans la ville de Thiers, et ce bien avant que ne se stabilise un point d’accroche, depuis 1985 seulement, au village de Laguiole à la suite de l’achat d’une forge à Thiers. Il ne se fabriquait plus de couteaux depuis longtemps à Laguiole. Il existe actuellement cent soixante marques laguiole et 400 salariés du bassin coutelier de Thiers travaillent pour cette marque. Le laguiole français est fabriqué à 80 % à Thiers et il est, pour partie, vendu dans les boutiques du village du même nom. C’est dire l’inquiétude des artisans et des PME face au risque que représenterait pour eux une IGP laguiole limitée au village de Laguiole.
Ce serait un coup terrible porté à la coutellerie thiernoise : une concurrence déloyale s’instaurerait en contradiction avec le droit communautaire et le droit international. Une approche aussi réductrice ne résisterait pas aux contentieux qui ne manqueraient pas de se multiplier.
Le second point a trait à la dénomination générique. Des appellations de produits non alimentaires sont devenues des noms génériques. Cela ne concerne pas seulement le laguiole. Prenez le « vichy » : c’est une toile de coton dont vous trouverez le nom générique dans le dictionnaire. Il en est de même pour le « sèvres », une porcelaine ; le « chantilly », une dentelle au fuseau. Il y a donc des dénominations qui sont devenues génériques, c’est-à-dire des noms communs. Aussi faut-il être vigilant et prendre en compte ces cas particuliers.
L’article 2 de cette proposition de loi propose également d’introduire dans notre droit l’obligation de consulter les collectivités territoriales pour utiliser le nom d’une ville ou d’un département ou d’une région. La collectivité locale se verrait, ainsi, attribuer un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser l’utilisation de son nom. Une nouvelle fois, je crois qu’il faut avancer avec prudence et raison sur ce sujet. Il peut déchaîner certaines passions, avec des réactions affectives, en lien avec des processus de patrimonialisation parfois excessifs. Un des problèmes majeurs que cet article soulève, je l’ai dit en commission, c’est celui de la rétroactivité. Pour illustrer mon propos, je reprendrai l’exemple du couteau. Une multitude de couteaux régionaux portent déjà des noms de ville alors qu’ils sont fabriqués uniquement par les artisans de Thiers. Je citerai d’abord le saint-amant, ayant été, moi-même, maire du petit village de Saint-Amant-Roche-Savine pendant vingt-sept ans. Désormais, faudra-t-il que les couteliers thiernois, qui fabriquent ce couteau, demandent une autorisation au maire de Saint-Amand-les-Eaux, mon camarade Alain Bocquet, et aux trente autres maires de Saint-Amand en France ? Je prendrai également le cas du montpellier, très beau couteau utilisé par les marins du sud et fabriqué également à Thiers. Faudra-t-il, là encore, demander une autorisation au maire de Montpellier ? Je citerai encore le roquefort qui, outre un fromage, est aussi un couteau fabriqué par plusieurs artisans thiernois. L’aurillac, fabriqué à Thiers, mais essentiellement commercialisé à Aurillac, devra-t-il, lui aussi, être soumis à autorisation ? Je pourrais encore citer le sauveterre, le langres, 1’issoire, l’yssingeaux. Vous voyez les couteliers de Thiers aller à Yssingeaux demander, tels les bourgeois de Calais, l’autorisation de continuer à fabriquer ce couteau ? (Sourires.) Il en va de même du rumilly, du châtellerault, ou encore des noms de couteaux qui se rapportent à des départements ou des régions, comme le corse.
Monsieur le rapporteur, vous le savez, je suis très attaché à cette question. Je partage avec vous, comme avec beaucoup d’autres députés, l’idée qu’il nous faut agir pour favoriser la valorisation et le développement de nos productions nationales à travers un élargissement des indications géographiques aux produits non alimentaires. Mais il est indispensable d’apporter des précisions sur le cadre juridique le plus pertinent sur lequel s’appuyer, avec un travail de définition en amont de ces IGP, un travail sur la méthodologie des porteurs de projet, sur les structures, les étapes et les moyens de leur contrôle.
Le Gouvernement s’est engagé à intégrer notre réflexion commune sur l’extension des IGP aux produits manufacturés dans un projet de loi plus complet sur la consommation qui serait présenté début 2013. Je renouvelle donc mon souhait que nous puissions pousser jusqu’au bout notre investigation sur les problématiques soulevées et participer pleinement à l’élaboration du projet de loi sur la consommation. Il s’agira, d’une part, de conforter le futur cadre juridique applicable en anticipant sur les décrets d’application qui suivront et ainsi éviter au maximum les contentieux et, d’autre part, de lever toutes les ambiguïtés qui persistent sur notre positionnement en faisant prévaloir la raison. En écoutant les différents intervenants, j’ai mesuré combien les ambiguïtés restaient fortes, ce qui a même conduit à des propos révélant une méconnaissance de la législation actuelle et de certaines réalités historiques et économiques.
J’aurais cependant pu voter ce texte, monsieur le rapporteur, considérant les avancées qu’il porte, mais je m’abstiendrai au regard des ambiguïtés qui restent à lever.

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André
Chassaigne

Président de groupe
Député du Puy-de-Dôme (5ème circonscription)

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